P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
100.1. Un lotissement, une aliénation ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 31.1, par l’article 32, par l’article 32.1 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement ou d’une utilisation à des fins autres que l’agriculture à l’égard desquels la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue au premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter, selon le cas:
a)  du dépôt au Bureau de la publicité foncière de l’acte d’aliénation;
b)  de la date du premier compte de taxes municipales expédié à l’égard d’une construction;
c)  de la date de la fin des travaux, en l’absence de construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
L’avis de non-conformité au cinquième alinéa peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
L’avis de non-conformité ainsi émis peut être révisé par la commission sur demande d’une personne intéressée dans les 60 jours de sa date ou en tout temps, au cours de la procédure prévue à l’article 14.1.
Le droit de contestation prévu au septième alinéa ne peut toutefois être exercé que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci est saisie du litige qui en fait l’objet.
1985, c. 26, a. 27; 1989, c. 7, a. 30; 1996, c. 26, a. 59; 1997, c. 43, a. 496; 2020, c. 17, a. 111.
100.1. Un lotissement, une aliénation ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 31.1, par l’article 32, par l’article 32.1 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement ou d’une utilisation à des fins autres que l’agriculture à l’égard desquels la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue au premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter, selon le cas:
a)  du dépôt au bureau de la publicité des droits de l’acte d’aliénation;
b)  de la date du premier compte de taxes municipales expédié à l’égard d’une construction;
c)  de la date de la fin des travaux, en l’absence de construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
L’avis de non-conformité au cinquième alinéa peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
L’avis de non-conformité ainsi émis peut être révisé par la commission sur demande d’une personne intéressée dans les 60 jours de sa date ou en tout temps, au cours de la procédure prévue à l’article 14.1.
Le droit de contestation prévu au septième alinéa ne peut toutefois être exercé que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci est saisie du litige qui en fait l’objet.
1985, c. 26, a. 27; 1989, c. 7, a. 30; 1996, c. 26, a. 59; 1997, c. 43, a. 496.
100.1. Un lotissement, une aliénation ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 31.1, par l’article 32, par l’article 32.1 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement ou d’une utilisation à des fins autres que l’agriculture à l’égard desquels la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue au premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter, selon le cas:
a)  du dépôt au bureau de la publicité des droits de l’acte d’aliénation;
b)  de la date du premier compte de taxes municipales expédié à l’égard d’une construction;
c)  de la date de la fin des travaux, en l’absence de construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
L’avis de non conformité au cinquième alinéa est de nature administrative et peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
Un avis de non conformité ainsi émis peut toutefois être contesté devant la commission à l’occasion de l’audition tenue en vertu de l’article 14.1. Une personne intéressée peut également demander à la commission de tenir une audition pour décider du bien-fondé de l’avis par demande à cet effet produite au greffe dans les 60 jours de sa date.
Le droit de contestation prévu au septième alinéa ne peut toutefois être exercé que devant la Cour supérieure lorsque celle-ci est saisie du litige qui en fait l’objet.
1985, c. 26, a. 27; 1989, c. 7, a. 30; 1996, c. 26, a. 59.
100.1. Un lotissement au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 31.1, par l’article 32 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement, d’une construction ou d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture à l’égard desquelles la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue par le premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de l’acte d’aliénation, d’un lotissement ou, dans le cas d’une construction, à compter de la date du premier compte de taxe municipale expédié à l’égard de cette construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
L’avis de non conformité au cinquième alinéa est de nature administrative et peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
Un avis de non conformité ainsi émis peut toutefois être contesté devant la commission à l’occasion de l’audition tenue en vertu de l’article 14.1. Une personne intéressée peut également demander à la commission de tenir une audition pour décider du bien-fondé de l’avis par demande à cet effet produite au greffe dans les soixante jours de sa date.
1985, c. 26, a. 27; 1989, c. 7, a. 30.
100.1. Un lotissement au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi ou une construction à l’égard desquels la commission a reçu après le 20 juin 1985 une déclaration prévue par l’article 32 ou par l’article 33 est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus de trois mois depuis la date de la réception de cette déclaration par la commission.
Dans le cas d’une déclaration reçue entre le 1er janvier 1983 et le 20 juin 1985 le lotissement ou la construction est réputé avoir été fait en conformité avec la présente loi lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le 20 juin 1985.
Dans le cas d’une déclaration reçue avant le 1er janvier 1983, le lotissement au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi ou la construction est réputée avoir été faite en conformité avec la présente loi à compter du 20 juin 1985.
Dans le cas d’une aliénation, d’un lotissement, d’une construction ou d’une utilisation à une fin autre que l’agriculture à l’égard desquelles la présente loi ne prescrit pas l’obligation de produire une telle déclaration, la présomption prévue par le premier alinéa existe lorsqu’il s’est écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de l’acte d’aliénation, d’un lotissement ou, dans le cas d’une construction, à compter de la date du premier compte de taxe municipale expédié à l’égard de cette construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de fraude. Elles ne s’appliquent pas non plus à un lotissement, une construction ou une aliénation lorsque la commission a avisé la personne qui l’a effectué de sa non conformité avec la présente loi avant l’expiration du délai requis pour qu’il soit réputé conforme à celle-ci.
1985, c. 26, a. 27.