P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
10. La commission peut nommer ou s’adjoindre les experts qu’elle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par règlement.
Elle peut nommer ou s’adjoindre les enquêteurs nécessaires à l’application de la présente loi, ou de toute autre loi dont l’administration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique selon les barèmes établis par règlement.
1978, c. 10, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.