P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
98. L’appel est interjeté par requête signifiée au directeur. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les cinq jours de la réception par celui-ci de l’ordre visé à l’article 80 ou dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 93.
Dès réception de l’avis d’appel, le directeur transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
1971, c. 74, a. 98.