P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
75. Nulle personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l’octroi d’un rabais, d’un paiement ou d’un autre avantage, à la conclusion par cette personne d’un contrat avec un tiers, que ce dernier contrat soit ou non régi par la présente loi.
Est nul tout contrat communément connu comme vente par référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne ou autre mode similaire de vente.
1971, c. 74, a. 75.