P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
68. Le commerçant qui se prévaut d’une telle stipulation doit en donner avis au consommateur suivant les modalités prévues à l’article 69.
La déchéance ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de l’avis par le consommateur.
1971, c. 74, a. 68.