P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
51. Si le contrat est assorti d’un crédit, l’écrit est assujetti à la section III de la présente loi.
Il doit en outre indiquer la faculté de résolution du consommateur et le numéro de permis du vendeur itinérant.
1971, c. 74, a. 51.