P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
43. Pour les fins de la présente section, quiconque fait commerce de préparer et distribuer à d’autres personnes des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité d’une personne est un agent d’information.
1971, c. 74, a. 43.