P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
37. Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée du bien à la suite de l’avis prévu à l’article 36, l’obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de remettre le montant des versements qu’il a déjà reçus.
1971, c. 74, a. 37.