P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
36. L’avis doit indiquer:
a)  la date de l’avis;
b)  le nom et l’adresse des parties;
c)  le contrat à l’occasion duquel l’avis est donné;
d)  le défaut du consommateur;
e)  la décision du commerçant de reprendre possession du bien selon le paragraphe c de l’article 34;
f)  le droit du consommateur de remédier au défaut ou de remettre le bien au commerçant dans les trente jours de la réception de l’avis;
g)  le droit du commerçant de reprendre possession du bien ou de le faire saisir à défaut par le consommateur de se soumettre aux dispositions du paragraphe f;
h)  le fait que le commerçant deviendra propriétaire sans condition à l’expiration du délai de trente jours, si le consommateur n’a pas remédié au défaut dans ce délai;
i)  l’obligation du consommateur d’assumer les frais résultant de l’exercice du droit de reprise ou de saisie, aux cas prévus au paragraphe g, dans la mesure permise à l’article 72.
1971, c. 74, a. 36.