P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
35. Avant d’exercer son droit de reprise, le commerçant doit donner avis au consommateur suivant les modalités prévues à l’article 36.
Le droit de reprise ne peut être exercé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours après réception de l’avis par le consommateur.
1971, c. 74, a. 35.