P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
34. À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut, à son choix:
a)  soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b)  soit exiger, en la manière prévue aux articles 68 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance de terme;
c)  soit reprendre possession du bien vendu en la manière prévue aux articles 35 et suivants.
1971, c. 74, a. 34.