P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
26. À la fin de chaque période, le commerçant doit fournir au consommateur un état de compte énonçant:
a)  la date de la fin de la période;
b)  le solde du compte à la fin de la période précédente;
c)  la date et le montant de chaque nouvelle avance portée au débit du compte du consommateur au cours de la période;
d)  la date et le montant de chaque paiement effectué par le consommateur au cours de la période;
e)  le coût de crédit exigé pendant la période;
f)  le solde du compte à la fin de la période;
g)  le paiement minimum requis pour cette période;
h)  toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe c n’est pas requise si le commerçant annexe à l’état de compte une copie des pièces justificatives des avances visées dans ce paragraphe.
1971, c. 74, a. 26.