P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
24. Le commerçant qui consent un crédit variable doit fournir au consommateur un écrit de base énonçant:
a)  la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b)  le nom et l’adresse du commerçant;
c)  le nom et l’adresse du consommateur;
d)  le montant jusqu’à concurrence duquel le crédit variable est consenti ou, le cas échéant, l’absence de limitation à ce montant;
e)  la durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni;
f)  le coût minimum de crédit pour chaque période ou le coût annuel minimum;
g)  le taux de crédit exigible à la fin de chaque période sur le solde impayé;
h)  un tableau d’exemples du coût de crédit sur le solde impayé à la fin de chaque période;
i)  toute autre mention requise par règlement.
1971, c. 74, a. 24.