P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
21. Le commerçant qui consent un prêt d’argent doit fournir au consommateur un écrit énonçant:
a)  la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b)  le nom et l’adresse du commerçant;
c)  le nom et l’adresse du consommateur;
d)  la somme effectivement reçue par le consommateur;
e)  le coût de l’assurance du prêt;
f)  les droits exigibles;
g)  tout montant exigé en sus de ceux apparaissant aux paragraphes e et f;
h)  le coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes e, f et g;
i)  le taux de crédit calculé conformément aux règlements;
j)  l’obligation totale du consommateur, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes d et h;
k)  la description de tout objet ou document donné au commerçant en reconnaissance ou en garantie de l’obligation du consommateur;
l)  les modalités de paiement;
m)  le fait que le commerçant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
n)  toute autre mention requise par règlement.
1971, c. 74, a. 21.