P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
92. Les frais de crédit, qu’ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d’atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l’article 91, à l’exception des composantes mentionnées aux paragraphes a, b et c du deuxième alinéa de l’article 72 dans le cas d’un contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 92; 2017, c. 24, a. 15.
92. Les frais de crédit, qu’ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d’atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l’article 91, à l’exception des composantes mentionnées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 72 dans le cas d’un contrat de crédit variable.
1978, c. 9, a. 92.