P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
74. Dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat de crédit variable, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise au commerçant ou à son représentant du capital net, s’il l’a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat, ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée;
b)  dans les autres cas, soit par la remise du capital net ou de la partie du crédit consenti déjà utilisée, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 74; 2017, c. 24, a. 13.
74. Dans le cas d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s’il l’a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d’un double du contrat;
b)  dans les autres cas, soit par la remise du capital net, soit par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 74.