P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290.1 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.
1985, c. 34, a. 271; 1999, c. 40, a. 234; 2017, c. 24, a. 2.
6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non aux actes d’un courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.
1985, c. 34, a. 271; 1999, c. 40, a. 234.
6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non aux actes d’un courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou à la location d’un immeuble régie par les articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas Canada.
1985, c. 34, a. 271.
6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non aux actes d’un courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73) ou à la location d’un immeuble régie par les articles 1650 à 1665.6 du Code civil du Bas-Canada.
1985, c. 34, a. 271.