P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus:
a)  du capital net, dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat de crédit variable;
b)  du capital net et du versement comptant dans le cas d’un contrat assorti d’un crédit.
1978, c. 9, a. 69.