P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur
Texte complet
64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure:a) du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 63;
b) du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu’à sa restitution.
1978, c. 9, a. 64; 1998, c. 6, a. 7.
64. Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit:a) du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 63;
b) du bien reçu en paiement, jusqu’à sa restitution.