P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b)  en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l’article 58; ou
c)  par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 61; 1998, c. 6, a. 4.
61. Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution:
a)  par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b)  en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant la formule prévue à l’article 58; ou
c)  par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.
1978, c. 9, a. 61.