P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
56. Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l’exception, toutefois, des contrats prévus par règlement.
1978, c. 9, a. 56; 1998, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 234.
56. Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens ou de services ainsi qu’au contrat mixte de vente et de louage conclus par un commerçant itinérant, à l’exception, toutefois, des contrats prévus par règlement.
1978, c. 9, a. 56; 1998, c. 6, a. 1.
56. Les articles 58 à 65 s’appliquent au contrat de vente ou de louage de biens ou de services ainsi qu’au contrat mixte de vente et de louage conclus par un commerçant itinérant sauf:
a)  au contrat en vertu duquel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 25 $;
b)  au contrat prévu par règlement.
1978, c. 9, a. 56.