P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 54; 1999, c. 40, a. 234; 2023, c. 21, a. 6.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 54; 1999, c. 40, a. 234.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le manufacturier un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le manufacturier fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
1978, c. 9, a. 54.