P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
50. La durée de validité d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d’exécution de la garantie ou à la suite d’un rappel du bien ou d’une partie du bien par le fabricant.
1978, c. 9, a. 50; 1999, c. 40, a. 234.
50. La durée de validité d’une garantie prévue par la présente loi ou d’une garantie conventionnelle est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le manufacturier a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d’exécution de la garantie ou à la suite d’un rappel du bien ou d’une partie du bien par le manufacturier.
1978, c. 9, a. 50.