P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie.
1978, c. 9, a. 49; 1999, c. 40, a. 234.
49. Le commerçant ou le manufacturier assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie.
1978, c. 9, a. 49.