P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
351. Un projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte.
Un règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1978, c. 9, a. 351; 1980, c. 11, a. 115.
351. Un projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de trente jours publié dans la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire le texte.
Un règlement entre en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif.
1978, c. 9, a. 351.