P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
d.1)  établir des normes techniques ou de fabrication pour un bien, y compris des normes permettant d’assurer une interopérabilité entre un bien et un chargeur, et prévoir les cas, les modalités et les conditions dans lesquels elles s’appliquent;
d.2)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle des informations relatives aux normes visées au paragraphe d.1 et prévoir les cas, les modalités et les conditions dans lesquels elles s’appliquent;
En vig.: 2026-10-05
d.3)  déterminer la durée de la garantie de bon fonctionnement pour les biens visés au premier alinéa de l’article 38.1;
En vig.: 2026-10-05
d.4)  déterminer tout autre bien neuf auquel s’applique la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 38.1;
En vig.: 2026-10-05
d.5)  déterminer, pour l’application du paragraphe c de l’article 38.3, tout accessoire compris dans la garantie prévue à l’article 38.1;
En vig.: 2026-10-05
d.6)  déterminer, pour l’application de l’article 38.7, les informations que le fabricant doit divulguer au consommateur, la manière par laquelle il les divulgue et les conditions applicables;
En vig.: 2026-10-05
d.7)  déterminer, pour l’application de l’article 38.9, les informations que le commerçant doit transmettre au consommateur, la manière par laquelle il les transmet et les conditions applicables;
En vig.: 2025-10-05
d.8)  déterminer les pièces de rechange et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation d’un bien à l’égard desquels un commerçant ou un fabricant ne peut se dégager de l’obligation prescrite par le premier alinéa de l’article 39, la durée pendant laquelle ces pièces et ces renseignements doivent être disponibles et le délai à l’intérieur duquel le commerçant ou le fabricant doit les fournir à un consommateur;
En vig.: 2025-10-05
d.9)  déterminer, pour l’application de l’article 39.1, les informations que le fabricant doit divulguer au consommateur, la manière par laquelle il les divulgue et les conditions applicables;
En vig.: 2025-10-05
d.10)  déterminer, pour l’application de l’article 39.2, les informations que le commerçant doit divulguer au consommateur, la manière par laquelle il les divulgue et les conditions applicables;
En vig.: 2025-10-05
d.11)  déterminer, pour l’application de l’article 39.3, des cas dans lesquels un prix est présumé décourager l’accès par le consommateur ou son mandataire;
En vig.: 2024-04-05
d.12)  déterminer, pour l’application de l’article 150.17.1, tout autre bien loué à long terme;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
g.1)  déterminer le seuil au-delà duquel un contrat de crédit est présumé constituer une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l’article 8;
g.2)  déterminer les renseignements dont un commerçant doit tenir compte et les modalités de collecte de ces renseignements pour bénéficier de la présomption prévue au deuxième alinéa des articles 103.2 et 150.3.1;
g.3)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les modalités de calcul du ratio d’endettement;
g.4)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les caractéristiques qu’un contrat de crédit doit posséder pour être considéré comme un contrat de crédit à coût élevé;
g.5)  déterminer, pour l’application de l’article 187.8, les cas ou les circonstances où une stipulation peut prévoir que les unités d’échange peuvent être périmées à une date déterminée ou par l’écoulement du temps;
g.6)  identifier, pour l’application de l’article 187.9, les éléments du contrat relatifs à un programme de fidélisation que le commerçant ne peut modifier unilatéralement, de même que le délai de transmission au consommateur d’un avis de modification unilatérale d’un élément essentiel de ce contrat;
g.7)  fixer, pour l’application de l’article 214.26, des conditions et des limites aux frais et honoraires qu’un commerçant de service de règlement de dettes peut percevoir d’un consommateur;
g.8)  fixer, pour l’application de l’article 251.1, une limite à la somme qui peut être retenue sur la carte de crédit et une limite à la durée de la retenue;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.1)  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu de l’article 323.1 et en établir la forme et les modalités ainsi que la façon dont on doit en disposer soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur, d’un remboursement au propriétaire d’un véhicule routier ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.2)  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants peut se porter caution pour ses membres;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9 et déterminer des instruments de paiement aux fins de l’application de l’article 54.8;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2)  instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3)  prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds;
z.4)  déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi;
z.5)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7;
z.6)  déterminer les caractéristiques de tout autre contrat qui constitue un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé pour l’application de la section V.3 du chapitre III du titre I;
En vig.: 2025-01-05
z.7)  déterminer les manquements objectivement observables à une disposition de la présente loi ou d’un règlement ou à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1 pouvant donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, déterminer les conditions d’application et déterminer les montants ou le mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants prévus à l’article 276.1;
En vig.: 2025-01-05
z.8)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction et fixer pour chaque infraction les montants minimal et maximal des amendes dont est passible le contrevenant, lesquels ne peuvent excéder ceux prévus à l’article 279.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a. 20; 2015, c. 4, a. 16; N.I. 2018-08-01; 2017, c. 24, a. 66; 2018, c. 14, a. 22; 2023, c. 21, a. 32.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
g.1)  déterminer le seuil au-delà duquel un contrat de crédit est présumé constituer une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l’article 8;
g.2)  déterminer les renseignements dont un commerçant doit tenir compte et les modalités de collecte de ces renseignements pour bénéficier de la présomption prévue au deuxième alinéa des articles 103.2 et 150.3.1;
g.3)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les modalités de calcul du ratio d’endettement;
g.4)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les caractéristiques qu’un contrat de crédit doit posséder pour être considéré comme un contrat de crédit à coût élevé;
g.5)  déterminer, pour l’application de l’article 187.8, les cas ou les circonstances où une stipulation peut prévoir que les unités d’échange peuvent être périmées à une date déterminée ou par l’écoulement du temps;
g.6)  identifier, pour l’application de l’article 187.9, les éléments du contrat relatifs à un programme de fidélisation que le commerçant ne peut modifier unilatéralement, de même que le délai de transmission au consommateur d’un avis de modification unilatérale d’un élément essentiel de ce contrat;
g.7)  fixer, pour l’application de l’article 214.26, des conditions et des limites aux frais et honoraires qu’un commerçant de service de règlement de dettes peut percevoir d’un consommateur;
g.8)  fixer, pour l’application de l’article 251.1, une limite à la somme qui peut être retenue sur la carte de crédit et une limite à la durée de la retenue;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.1)  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu de l’article 323.1 et en établir la forme et les modalités ainsi que la façon dont on doit en disposer soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur, d’un remboursement au propriétaire d’un véhicule routier ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.2)  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants peut se porter caution pour ses membres;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9 et déterminer des instruments de paiement aux fins de l’application de l’article 54.8;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2)  instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3)  prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds;
z.4)  déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi;
z.5)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7;
z.6)  déterminer les caractéristiques de tout autre contrat qui constitue un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé pour l’application de la section V.3 du chapitre III du titre I.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a. 20; 2015, c. 4, a. 16; N.I. 2018-08-01; 2017, c. 24, a. 66; 2018, c. 14, a. 22.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
g.1)  déterminer le seuil au-delà duquel un contrat de crédit est présumé constituer une obligation excessive, abusive ou exorbitante au sens de l’article 8;
g.2)  déterminer les renseignements dont un commerçant doit tenir compte et les modalités de collecte de ces renseignements pour bénéficier de la présomption prévue au deuxième alinéa des articles 103.2 et 150.3.1;
g.3)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les modalités de calcul du ratio d’endettement;
g.4)  déterminer, pour l’application de l’article 103.4, les caractéristiques qu’un contrat de crédit doit posséder pour être considéré comme un contrat de crédit à coût élevé;
g.5)  déterminer, pour l’application de l’article 187.8, les cas ou les circonstances où une stipulation peut prévoir que les unités d’échange peuvent être périmées à une date déterminée ou par l’écoulement du temps;
g.6)  identifier, pour l’application de l’article 187.9, les éléments du contrat relatifs à un programme de fidélisation que le commerçant ne peut modifier unilatéralement, de même que le délai de transmission au consommateur d’un avis de modification unilatérale d’un élément essentiel de ce contrat;
g.7)  fixer, pour l’application de l’article 214.26, des conditions et des limites aux frais et honoraires qu’un commerçant de service de règlement de dettes peut percevoir d’un consommateur;
g.8)  fixer, pour l’application de l’article 251.1, une limite à la somme qui peut être retenue sur la carte de crédit et une limite à la durée de la retenue;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.1)  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu de l’article 323.1 et en établir la forme et les modalités ainsi que la façon dont on doit en disposer soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur, d’un remboursement au propriétaire d’un véhicule routier ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.2)  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants peut se porter caution pour ses membres;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9 et déterminer des instruments de paiement aux fins de l’application de l’article 54.8;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2)  instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3)  prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds;
z.4)  déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi;
z.5)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a. 20; 2015, c. 4, a. 16; N.I. 2018-08-01; 2017, c. 24, a. 66.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.1)  fixer le montant des cautionnements exigés en vertu de l’article 323.1 et en établir la forme et les modalités ainsi que la façon dont on doit en disposer soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur, d’un remboursement au propriétaire d’un véhicule routier ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
l.2)  établir la forme, les conditions et les modalités selon lesquelles une association de commerçants de véhicules routiers ou une association de recycleurs de véhicules routiers peut se porter caution pour ses membres;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2)  instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3)  prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds;
z.4)  déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi;
z.5)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a. 20; 2015, c. 4, a. 16.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques;
z.2)  instituer tout fonds à des fins d’indemnisation des clients d’un secteur d’activités commerciales régi par une loi dont l’Office doit surveiller l’application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds;
z.3)  prévoir, à l’égard de tout fonds d’indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, être utilisés par l’Office pour informer et éduquer les consommateurs à l’égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d’une loi régissant le secteur d’activités commerciales visé par le fonds;
z.4)  déterminer une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi;
z.5)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 214.7 et de celle prévue à l’article 214.8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l’article 214.7.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a. 20.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308;
y)  déterminer les cas où un contrat à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9;
z)  déterminer les cas, autres que celui prévu à l’article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d’un contrat à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétrofacturation;
z.1)  déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l’article 182, qui constituent des appareils domestiques.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308 ou 309.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d’un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés d’être titulaires d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308 ou 309.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou du recouvrement d’une amende;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou du recouvrement d’une amende;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 338.9 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou du recouvrement d’une amende;
m)  fixer les modalités selon lesquelles doit être indiquée la distance parcourue par une automobile avant l’installation d’un nouveau totalisateur;
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 338.9 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou du recouvrement d’une amende;
m)  fixer les modalités selon lesquelles doit être indiquée la distance parcourue par une automobile avant l’installation d’un nouveau totalisateur;
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou du recouvrement d’une amende;
m)  fixer les modalités selon lesquelles doit être indiquée la distance parcourue par une automobile avant l’installation d’un nouveau totalisateur;
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine.
1978, c. 9, a. 350.
350. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d’un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
b)  établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
c)  établir des normes concernant les instructions relatives à l’entretien ou à l’utilisation d’un bien, l’emballage, l’étiquetage ou la présentation d’un bien ainsi que la divulgation du prix d’un bien ou d’un service;
d)  établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service;
e)  déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d’exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire;
f)  identifier les contrats qui, malgré l’article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant;
g)  déterminer les conditions du renouvellement ou de l’extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes;
h)  déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d’une pancarte requise par la présente loi;
i)  identifier les accessoires d’une automobile d’occasion ou d’une motocyclette d’occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi;
j)  déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi;
k)  établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d’un message publicitaire;
l)  déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d’un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d’un cautionnement soit en cas d’annulation ou de confiscation soit en vue de l’indemnisation d’un consommateur ou de l’exécution d’un jugement en matière pénale;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l’article 337, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
o)  établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes déposées en fiducie;
p)  établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question;
q)  exempter, aux conditions qu’il détermine, un message publicitaire de l’application de l’article 248;
r)  exempter, en totalité ou en partie, de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu’il détermine et fixer des conditions à cette exemption;
s)  pour déterminer les droits exigibles de celui qui demande à un agent d’information copie de son dossier de crédit;
t)  déterminer, pour les fins du paragraphe d de l’article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans détenir un permis;
u)  établir, pour les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l’utilisation des réserves qu’ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu’il jugera bon de prescrire et déterminer les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état;
v)  déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l’article 260.24 doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais;
w)  déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l’article 260.11;
x)  déterminer les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l’article 308 ou 309.
1978, c. 9, a. 350; 1980, c. 11, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. 11; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18.