P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
343. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 343; 1997, c. 43, a. 466.
343. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du président, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Afin de déterminer s’il doit ou non suspendre l’exécution de la décision, le tribunal doit tenir compte principalement de l’intérêt des consommateurs.
1978, c. 9, a. 343.