P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
341. Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public ou de l’intérêt du public à celle que le président en avait faite, en vertu des articles 325, 329 ou 335, pour prendre sa décision.
1978, c. 9, a. 341; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 466.
341. Dès signification de cette requête, le président transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
Le tribunal doit rendre sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le président, après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1978, c. 9, a. 341; 1988, c. 21, a. 66.
341. Dès signification de cette requête, le président transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel.
Le tribunal doit rendre sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le président, après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1978, c. 9, a. 341.