P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
340. Dans l’exercice de son pouvoir de suspendre l’exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l’intérêt des consommateurs.
1978, c. 9, a. 340; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 466.
340. L’appel est formé par une requête déposée au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée au président dans les quinze jours qui suivent la réception par le requérant de la décision du président.
1978, c. 9, a. 340; 1988, c. 21, a. 66.
340. L’appel est formé par une requête déposée au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire du domicile ou de l’établissement du requérant et signifiée au président dans les quinze jours qui suivent la réception par le requérant de la décision du président.
1978, c. 9, a. 340.