P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu’un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1978, c. 9, a. 339; 1984, c. 47, a. 132; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 465.
339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu’un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent en appeler à la Cour du Québec de la décision du président.
1978, c. 9, a. 339; 1984, c. 47, a. 132; 1988, c. 21, a. 66.
339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu’un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent en appeler à la Cour provinciale de la décision du président.
1978, c. 9, a. 339; 1984, c. 47, a. 132.
339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, peut en appeler à la Cour provinciale de la décision du président.
1978, c. 9, a. 339.