P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
338.9. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.9. Les frais engagés pour l’application des dispositions du présent chapitre qui touchent les commerçants obligés de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 sont à la charge des commerçants titulaires d’un tel permis.
Le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais, lesquels sont réclamés et perçus des commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement.
1984, c. 47, a. 131.