P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
338.8. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.8. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut par le commerçant d’en acquitter le compte dans les 30 jours de sa présentation, ils sont payables, par préséance sur toute autre créance, à même le cautionnement exigé du commerçant s’il en est et, en cas d’absence ou d’insuffisance, ils font partie des frais visés par l’article 338.9 et sont payables à même le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 47, a. 131.