P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
338.7. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 45, a. 8.
338.7. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucune institution financière dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
Aux fins du présent article, «institution financière» comprend une banque à charte, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts.
1984, c. 47, a. 131; 1987, c. 95, a. 402.
338.7. Après avoir reçu un avis à cet effet de l’administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucune institution financière dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l’autorisation écrite de l’administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l’administrateur provisoire suivant ses directives.
Aux fins du présent article, «institution financière» comprend une banque à charte, une caisse d’épargne et de crédit, une compagnie de fidéicommis ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts.
1984, c. 47, a. 131.