P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
338.1. Les dispositions de l’article 338 ne s’appliquent pas au cautionnement fourni par un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers. Dans ces deux cas et selon les modalités prescrites par règlement, le cautionnement sert:
a)  à l’indemnisation du consommateur qui possède une créance contre celui qui a fourni le cautionnement ou son représentant;
b)  au remboursement au véritable propriétaire du prix que celui-ci a dû payer à l’acheteur comme condition de revendication de son véhicule routier, en cas de vente du bien d’autrui par le commerçant ou le recycleur de véhicules routiers;
c)  au remboursement au propriétaire du véhicule routier volé qui a été démantelé ou vendu en pièces détachées par le recycleur de véhicules routiers d’une somme qui correspond à la valeur du véhicule au moment du vol;
d)  au paiement de l’amende imposée à celui qui a fourni le cautionnement ou à son représentant.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, n’a pas de recours contre la caution à l’égard du véhicule routier qui fait l’objet de la vente ou de la location:
a)  le cessionnaire d’un contrat de vente d’un véhicule routier comportant une réserve de propriété ou le cessionnaire d’un contrat de location à long terme, au sens de l’article 150.2, d’un véhicule routier;
b)  le commerçant de véhicules routiers qui s’est réservé la propriété d’un véhicule routier qu’il a vendu ou le commerçant qui a loué un véhicule routier à long terme, au sens de l’article 150.2.
2015, c. 4, a. 15.
338.1. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8.
338.1. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsque le commerçant opère sans permis;
b)  lorsque le commerçant ne remplit plus l’une des conditions prescrites par la loi ou par règlement pour l’obtention d’un permis;
c)  lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement;
d)  lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d’un permis, le commerçant ne s’est pas conformé à une obligation prescrite par l’article 323.1;
e)  lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure.
1984, c. 47, a. 131.