P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis:
a)  cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis;
b)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
c)  ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de ses activités commerciales;
d)  ne se conforme pas à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13;
e)  ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1.
1978, c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130; 1986, c. 95, a. 266; 1988, c. 45, a. 9; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 19.
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis:
a)  cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis;
b)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
c)  ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de ses activités commerciales;
d)  ne se conforme pas à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13.
1978, c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130; 1986, c. 95, a. 266; 1988, c. 45, a. 9; 1999, c. 40, a. 234.
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis:
a)  cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis;
b)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son commerce;
c)  ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de ses activités commerciales;
d)  ne se conforme pas à une obligation prescrite par les articles 260.7 à 260.13.
1978, c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130; 1986, c. 95, a. 266; 1988, c. 45, a. 9.
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis:
a)  cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis;
b)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son commerce;
c)  ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de ses activités commerciales;
d)  ne se conforme pas à une obligation prescrite par l’article 323.1.
1978, c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130; 1986, c. 95, a. 266.
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis:
a)  cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis;
b)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son commerce;
c)  ne peut établir, à la satisfaction du président, son honnêteté et sa compétence;
d)  ne se conforme pas à une obligation prescrite par l’article 323.1.
1978, c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130.
329. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d’un permis.
1978, c. 9, a. 329.