P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
328. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable:
a)  soit d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application,
b)  soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et ayant un lien avec l’emploi de commerçant.
1978, c. 9, a. 328; 1986, c. 95, a. 265.
328. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable:
a)  soit d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application,
b)  soit d’un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement.
1978, c. 9, a. 328.