P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
325. Le président peut refuser de délivrer un permis si:
a)  le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
b)  à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre;
c)  le nom de la société ou personne morale qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou personne morale qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière;
d)  le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement; ou
e)  le demandeur ne s’est pas conformé à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1.
1978, c. 9, a. 325; 1986, c. 95, a. 263; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 18.
325. Le président peut refuser de délivrer un permis si:
a)  le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce;
b)  à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre;
c)  le nom de la société ou personne morale qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou personne morale qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
d)  le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1978, c. 9, a. 325; 1986, c. 95, a. 263; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234.
325. Le président peut refuser de délivrer un permis si:
a)  le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son commerce;
b)  à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre;
c)  le nom ou la raison sociale de la société ou corporation qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou corporation qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
d)  le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1978, c. 9, a. 325; 1986, c. 95, a. 263; 1997, c. 43, a. 875.
325. Le président peut refuser de délivrer un permis si:
a)  le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son commerce;
b)  à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre;
c)  le nom ou la raison sociale de la société ou corporation qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou corporation qui détient un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
d)  le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1978, c. 9, a. 325; 1986, c. 95, a. 263.
325. Le président peut refuser de délivrer un permis si:
a)  le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son commerce;
b)  le demandeur ne peut établir, à la satisfaction du président, son honnêteté et sa compétence;
c)  le nom ou la raison sociale de la société ou corporation qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou corporation qui détient un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
d)  le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1978, c. 9, a. 325.