P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
306. Le président peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un commerçant, d’un fabricant ou d’un publicitaire et en faire l’inspection, notamment faire l’examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d’échantillons aux fins d’expertise.
Sur demande, le président doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 306; 1986, c. 95, a. 261; 1999, c. 40, a. 234.
306. Le président peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un commerçant, d’un manufacturier ou d’un publicitaire et en faire l’inspection, notamment faire l’examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d’échantillons aux fins d’expertise.
Sur demande, le président doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 306; 1986, c. 95, a. 261.
306. À l’occasion d’une enquête, le président peut:
a)  pénétrer à une heure raisonnable dans l’établissement d’un commerçant, d’un manufacturier ou d’un publicitaire et en faire l’inspection, laquelle peut comprendre l’examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d’échantillons aux fins d’expertise;
b)  exiger toute information relative à l’application d’une loi ou d’un règlement dont l’Office doit surveiller l’application.
Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen par le président ou qui a été produit devant lui peut être copié ou photographié et toute copie ou photocopie de ce livre, registre ou document certifié par le président comme étant une copie ou une photographie de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1978, c. 9, a. 306.