P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
304. L’Office peut faire des règlements pour sa régie interne.
Ces règlements entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1978, c. 9, a. 304; N.I. 2019-10-01.
304. L’Office peut faire des règlements pour sa régie interne.
Ces règlements et ceux adoptés en vertu du paragraphe j de l’article 292 entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1978, c. 9, a. 304.