P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
302. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1978, c. 9, a. 302; 1988, c. 45, a. 5; 1995, c. 38, a. 9; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 55, a. 37.
302. L’Office désigne annuellement l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, jusqu’à ce que le gouvernement ait nommé un remplaçant au président pour toute la durée de son absence ou de son empêchement. Si ce remplaçant n’est pas déjà membre de l’Office, la composition de l’Office peut alors, pour la durée de l’intérim, être d’au plus 10 membres.
1978, c. 9, a. 302; 1988, c. 45, a. 5; 1995, c. 38, a. 9; 1999, c. 40, a. 234.
302. L’Office désigne annuellement l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de celui-ci, jusqu’à ce que le gouvernement ait nommé un remplaçant au président pour toute la durée de son absence ou de son incapacité. Si ce remplaçant n’est pas déjà membre de l’Office, la composition de l’Office peut alors, pour la durée de l’intérim, être d’au plus dix membres.
1978, c. 9, a. 302; 1988, c. 45, a. 5; 1995, c. 38, a. 9.
302. L’Office désigne annuellement l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de celui-ci, jusqu’à ce que le gouvernement ait nommé un remplaçant au président pour toute la durée de son absence ou de son incapacité. Si ce remplaçant n’est pas déjà membre de l’Office, la composition de l’Office peut alors, pour la durée de l’intérim, être d’au plus dix membres.
1978, c. 9, a. 302; 1988, c. 45, a. 5; 1995, c. 38, a. 9.
La deuxième phrase du présent article, édicté par l’article 9 du chapitre 38 des lois de 1995, entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1995, c. 38, a. 12).
302. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président désigné par le ministre.
1978, c. 9, a. 302; 1988, c. 45, a. 5.
302. En cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
1978, c. 9, a. 302.