P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
300. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps complet.
1978, c. 9, a. 300; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 8; 2002, c. 55, a. 36.
300. Le président exerce ses fonctions à temps complet.
1978, c. 9, a. 300; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 8.
300. Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs fonctions à temps complet.
1978, c. 9, a. 300; 1988, c. 45, a. 4.
300. Le président et le vice-président doivent exercer leurs fonctions à temps complet.
1978, c. 9, a. 300.