P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7; 2002, c. 55, a. 35; 2022, c. 22, a. 285.
298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7; 2002, c. 55, a. 35.
298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président est assujetti à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7.
298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et les vice-présidents sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298; 1988, c. 45, a. 4.
298. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l’Office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 9, a. 298.