P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
297. Si un membre de l’Office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c. 9, a. 297; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 6; 2002, c. 55, a. 34.
297. Si un membre de l’Office autre que le président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c. 9, a. 297; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 6.
297. Si un membre de l’Office autre que le président ou les vice-présidents ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c. 9, a. 297; 1988, c. 45, a. 4.
297. Si un membre de l’Office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat.
1978, c. 9, a. 297.