P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
295. Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. Les autres personnes choisies comme membres de l’Office sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 4; 2002, c. 55, a. 32.
295. Le président est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans. Les autres personnes choisies comme membres de l’Office sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 4.
295. Le président et les vice-présidents sont nommés pour cinq ans au plus. Les autres personnes choisies comme membres de l’Office sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295; 1988, c. 45, a. 4.
295. Le président et le vice-président sont nommés pour cinq ans au plus. Les autres personnes choisies comme membres de l’Office sont nommées pour un mandat d’au plus trois ans.
1978, c. 9, a. 295.