P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
294. L’Office est composé d’au plus dix membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294; 1988, c. 45, a. 3; 1995, c. 38, a. 3; 2002, c. 55, a. 31.
294. L’Office est composé d’au plus neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294; 1988, c. 45, a. 3; 1995, c. 38, a. 3.
294. L’Office est composé d’au plus 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294; 1988, c. 45, a. 3; 1995, c. 38, a. 3.
294. L’Office est composé d’au plus quinze membres dont le président et au plus deux vice-présidents qui sont tous nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294; 1988, c. 45, a. 3.
294. L’Office est composé d’au plus quinze membres dont le président et le vice-président qui sont tous nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d’une façon particulière à la solution des problèmes des consommateurs.
1978, c. 9, a. 294.