P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
293. L’Office a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou d’un changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1978, c. 9, a. 293.