P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a)  l’exécution de l’obligation;
b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c)  la réduction de son obligation;
d)  la résiliation du contrat;
e)  la résolution du contrat; ou
f)  la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234.
272. Si le commerçant ou le manufacturier manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a)  l’exécution de l’obligation;
b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du manufacturier;
c)  la réduction de son obligation;
d)  la résiliation du contrat;
e)  la résolution du contrat; ou
f)  la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts exemplaires.
1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1.
272. Si le commerçant ou le manufacturier manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a)  l’exécution de l’obligation;
b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du manufacturier;
c)  la réduction de son obligation;
d)  la résiliation du contrat;
e)  la résolution du contrat; ou
f)  la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts exemplaires.
1978, c. 9, a. 272.