P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
269. Dans la computation d’un délai prévu par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application:
a)  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
b)  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
c)  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1978, c. 9, a. 269; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
269. Dans la computation d’un délai prévu par une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application:
a)  le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
b)  les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant;
c)  le samedi est assimilé à un jour férié de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
1978, c. 9, a. 269.