P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
264. Un document, certifié conforme à l’original par le président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1978, c. 9, a. 264; 1995, c. 38, a. 1.
264. Un document, certifié conforme à l’original par le président, le vice-président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1978, c. 9, a. 264.