P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
260.7. Le commerçant doit maintenir en tout temps des réserves suffisantes destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut.
1988, c. 45, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
260.7. Le commerçant doit maintenir en tout temps, dans un compte en fidéicommis distinct désigné «compte de réserves», des réserves suffisantes destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut.
1988, c. 45, a. 2.